Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique)
L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1993 relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles est modifiée comme suit :
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte :
dans le chapitre II (Définition et description du produit), première phrase du quatrième alinéa, 2e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ". Il est ajouté, au septième alinéa du même chapitre, la phrase suivante : " Dans ce cas, le volume minimal est de 140 ml " ;
dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ".
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide :
dans le chapitre II (Définition et description), 4e alinéa, 3e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml " ;
dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml ".