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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe et, en cas de récidive, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commise en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.