Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe et, en cas de récidive, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commise en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.