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Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 36 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Le tiré qui refuse en tout ou en partie, pour défaut de provision suffisante, un chèque d'un montant égal ou inférieur à 100 F établi au moyen d'une formule délivrée par lui et présentée au paiement moins d'un mois après son émission doit justifier, au moment du rejet, que cette formule a été remise ou adressée au titulaire du compte avant le 1er janvier 1976.