Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1994 pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion sanguine au fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1994 pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion sanguine au fonds d'orientation de la transfusion sanguine)
Le taux de contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.