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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1994 pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion sanguine au fonds d'orientation de la transfusion sanguine)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1994 pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion sanguine au fonds d'orientation de la transfusion sanguine)


Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine est fixé à 5 p. 100 du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.