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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque à sa clientèle.