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Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur, le tiré et le porteur ainsi que les caractéristiques du chèque dont le paiement a été refusé.

Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.