Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des articles 73 (alinéa 1er) ou 73-1 du décret du 30 octobre 1935 et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par l'article 73 (alinéa 3) dudit décret.
Elle mentionne en outre, s'il y a lieu, la date avant laquelle le tireur est invité à payer le chèque ou à constituer la provision pour son règlement par les soins du tiré.
Elle indique enfin que, à défaut de paiement à l'issue du délai de régularisation, un certificat de non-paiement pourra être délivré en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.