Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation comportant les renseignements et le numéro d'enregistrement prévus par les articles 3 et 5.
Cette attestation précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des articles 73 (alinéa 1er) ou 73-1 du décret du 30 octobre 1935 et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par l'article 73 (alinéa 3) dudit décret.
Elle mentionne en outre, s'il y a lieu, la date avant laquelle le tireur est invité à payer le chèque ou à constituer la provision pour son règlement par les soins du tiré.
L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.