Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle)
Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.