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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.