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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Tout banquier doit adresser une demande de renseignements à la Banque de France avant de procéder à une nouvelle délivrance de formules au titulaire d'un compte qu'il sait avoir été frappé d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.

Il doit conserver la réponse obtenue pendant trois ans.