Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Les produits sanguins doivent être stockés, conservés et transportés selon des instructions écrites correspondant aux spécifications de chaque produit.
Les équipements tels que les locaux, le matériel de stockage et les moyens de transport doivent être adaptés à l'activité de l'établissement de transfusion sanguine.
Ces équipements doivent être conçus, entretenus et contrôlés de façon à assurer de bonnes conditions de stockage, de conservation et de transport.
Les opérations de production, de stockage, de contrôle et de transport des produits doivent faire l'objet d'un contrôle régulier garantissant l'intégrité et la continuité de la chaîne de température, de la collecte à la distribution.