Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)
Le laboratoire de contrôle doit se doter de procédures définissant l'organisation et les conditions de réalisation des analyses.
Les procédures de contrôle doivent être écrites, validées, approuvées, disponibles sur chaque poste de travail et évolutives.
Elles incluent les mesures éventuelles de sécurité biologique (personnel et produits).
Les programmes d'activité doivent être parfaitement définis :
écrits, approuvés, archivés et toutes modifications, enregistrées.
Les modalités, le contenu, les unités, la présentation des résultats et la mise en oeuvre des actions correctives doivent faire l'objet de procédures.
L'archivage doit être défini dans sa durée, ses modalités et les possibilités de restitution (accessibilité des contrôles).