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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique)


Les produits sanguins labiles sont préparés à partir du sang humain, matière première biologique hétérogène, disponible en quantité limitée. En conséquence, chaque produit sanguin labile est unique et, par suite, la notion de lot ne peut être appliquée telle que définie habituellement.

Un même procédé de production, aussi standardisé soit-il, peut conduire à des produits présentant une variabilité individuelle de certains paramètres ; ces produits sont néanmoins conformes aux caractéristiques en vigueur. Ces particularités nécessitent une organisation des contrôles adaptée à la préparation des produits sanguins labiles. L'étiquetage constitue l'étape qui permet le passage des produits sanguins labiles du secteur de préparation vers les circuits de distribution.