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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


La Banque de France communique d'office chaque mois au procureur de la République les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées au cours du mois précédent comme constituant des infractions à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935.

Elle lui signale également, dans les mêmes conditions, les incidents de paiements de chèques qui lui ont été déclarés au nom d'un titulaire de compte qui se trouve, lors de l'enregistrement de la déclaration, sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques en vertu de l'un des articles précités.

Elle précise à cette occasion les caractéristiques de l'interdiction.