Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 doit, lorsque la date de création du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.