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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction qu'il a mise en oeuvre en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 à l'occasion d'un précédent incident constaté sur le même compte doit, lorsque la date de création du chèque est comprise dans la période d'application de l'interdiction, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.

Toutefois, lorsque la date de création et la date de présentation du chèque se situent dans le délai fixé par l'article 11, la déclaration n'est faite, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant l'expiration du délai, que si l'incident de paiement qui a donné lieu à l'injonction n'a pas été régularisé.