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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)


Le jury, nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, est constitué comme suit :

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, ayant le grade d'inspecteur général, président ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- un pharmacien inspecteur de santé publique.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de l'inspection générale des affaires sociales ou de son représentant, le jury est présidé par celui des membres présents ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.