Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Le jury, visé à l'article 7 ci-dessus, est constitué comme suit :
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général, président ;
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Deux pharmaciens inspecteurs de santé publique, dont l'un exerce les fonctions de pharmacien inspecteur régional ;
Un professeur d'une unité de formation et de recherche de pharmacie ou de droit.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef de l'inspection générale des affaires sociales ou de son représentant, le jury est présidé par celui des membres présents ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.