Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE)
Les stages, d'une durée totale d'au moins cinq mois, sont organisés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique qui en contrôle les conditions d'exécution et leur attribue une note globale.
Ils s'effectuent en France et à l'étranger, dans des services de l'administration, dans des organismes et établissements publics.
Des stages, dont un au cours des trois premiers mois de la formation, ont lieu dans des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; leur durée minimale est de huit semaines.
Chaque stage se déroule sous la responsabilité d'un maître de stage qui établit un rapport d'appréciation sur son déroulement. La désignation des maîtres de stage appartient au directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.