Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
La référence du parquet ;
L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
L'intitulé du compte, son numéro, ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré lorsque le chèque mentionné dans la décision a été émis sur un compte collectif ;
L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.