Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1994 fixant pour l'année 1993 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 1993, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
4e classe
Taux moyen : 11 871
Taux maximum -
Normal : 23 744
Majoré : 35 697
3e classe
Taux moyen : 14 243
Taux maximum -
Normal : 28 486
Majoré : 42 825
2e classe
Taux moyen : 16 749
Taux maximum -
Normal : 31 313
Majoré : 47 082
1re classe
Sous-directeur
Directeur général de C.H.R., des H.L.C. et de l'A.P.P. à Marseille (1)
Taux moyen : 19 031
Taux maximum -
Normal : 38 062
Majoré : 57 243
(1) Le taux maximum majoré peut atteindre 66 158 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille).