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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


Tout refus total ou partiel de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qui n'a pas été suivi de régularisation ou à l'occasion duquel la faculté de régularisation n'est pas ouverte doit faire l'objet d'une déclaration à la Banque de France qui en accuse réception.

La déclaration est adressée à la Banque de France alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.