Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)


Le nombre d'élèves admis dans une école de masseurs-kinésithérapeutes et ayant été dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé ne peut excéder chaque année 3 p. 100 du nombre total d'élèves admis dans cette texte, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 1981 modifié, relatif à l'admission des athlètes de haut niveau.