Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
Les candidats visés aux articles 15 et 16 se présentant à l'examen de niveau organisé à leur intention à partir de 1991 doivent déposer contre récépissé ou adresser par recommandé avec avis de réception à l'une des directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui organise cet examen, une demande d'inscription et une fiche d'état civil, et ce au plus tard à la date fixée par le préfet, préfet de département.
L'affichage des résultats à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la notification personnelle aux candidats sont faits dans un délai de cinq semaines au maximum, à compter de la date de l'examen. Les candidats qui obtiennent une moyenne générale de 10 sur 20 sont déclarés reçus.
La validité de l'examen de niveau n'est pas limitée dans le temps. Les épreuves de l'examen de niveau, dont le programme est défini en annexe I du présent arrêté, sont écrites et anonymes ; les épreuves de biologie humaine et de sciences physiques et chimie doivent consister en une série de questions et de réponses brèves ; en sciences physiques et en chimie, les candidats auront à résoudre un ou plusieurs exercices d'application numérique.
Les épreuves de l'examen de niveau portent pour la biologie et la physique-chimie sur les programmes définis à l'annexe I du présent arrêté. Elles sont écrites et anonymes et doivent consister en une série de questions et de réponses brèves.
Les épreuves sont notées sur 20. La note zéro à l'une des épreuves est éliminatoire.
Les membres du jury sont nommés par le préfet, préfet du département sur proposition conforme du ou des recteurs, des inspecteurs d'académies, du ou des présidents des universités, parmi les enseignants agrégés ou certifiés, les enseignants du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technique, les personnels enseignants des universités. Le jury est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Le jury propose des sujets, dans les conditions fixées par le préfet, préfet du département. Le président du jury choisit parmi ceux-ci les sujets retenus pour les épreuves de l'examen.
Le préfet, préfet du département, est chargé d'organiser l'examen de niveau dans son département chaque année à une date qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles les centres de formation et les organismes gestionnaires participent à l'organisation générale de cet examen.