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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)


Les personnes handicapées sont autorisées à poursuivre la préparation au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sous réserve :

Qu'ils répondent eux conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté ou qu'ils satisfassent, à partir de l'année 1991, à un examen de niveau organisé à leur intention par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales où se trouve une école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales des handicapés ;

Que leur candidature ait été retenue par le conseil technique de l'école choisie par la commission technique d'orientation et de réadaptation professionnelle.