Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
L'admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psycho-pathologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats aux écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales ; pour les candidats aux écoles de laborantins d'analyses médicales, ce certificat précise notamment que l'élève est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées.
En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé, ou à son représentant médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.