Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1987 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AUX DIPLOMES D'ETAT D'ERGOTHERAPEUTE,DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES,DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE,DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE,DE PEDICURE-PODOLOGUE ET DE PSYCHOMOTRICIEN)
Les résultats sont affichés au siège de l'école ou des écoles, du ou des centres de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire ;
En cas de regroupement d'écoles, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation, dans l'établissement pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.
Les candidats qui ont accepté leur affectation dans une école ont un délai de quatre jours à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'école concernée et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves d'admission.