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Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)


A l'issue de la période de régularisation, une lettre simple est adressée par le tiré au titulaire du compte. Ce dernier est informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.

Dans le cas où le tiré a pu constater que la régularisation est acquise, la lettre précise au titulaire du compte qu'il recouvre la possibilité d'émettre des chèques mais que la faculté de régulariser ne lui sera plus offerte pendant un an. Elle lui indique également qu'il ne recouvre le droit d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une autre interdiction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par un tribunal.

Dans le cas contraire, le titulaire du compte est informé de la déclaration de l'incident à la Banque de France, des conséquences de la mesure d'interdiction qui le frappe, ainsi que des sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. La lettre qui lui est adressée mentionne les dispositions de l'article 17 du présent décret.