Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.