Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Lorsque le titulaire du compte a réglé directement le montant du chèque impayé pour bénéficier de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, il doit justifier de ce règlement auprès du tiré, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé par l'article 11, par la remise du chèque acquitté. Le tiré doit pouvoir produire pendant un an la justification du paiement ainsi effectué.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.