Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de quinze jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.