Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Après le prélèvement, le donneur doit observer un repos de dix minutes minimum en cas de don de sang total ou de trente minutes minimum en cas de don en aphérèse, au cours duquel une collation lui est offerte.
Ce délai est destiné à prolonger le temps de surveillance du donneur après le prélèvement.
Le lieu de repos n'est pas éloigné du médecin afin de permettre son intervention rapide en cas d'incident.
Il comporte une annexe isolée, ventilée et équipée au minimum d'un lit de repos et d'un matériel simple de réanimation.
Le personnel affecté à la collation a reçu une formation de base relative à la transfusion sanguine notamment sur les réactions secondaires post-dons afin de détecter les premiers signes de malaise, de répondre aux éventuelles questions des donneurs et de les orienter vers les médecins dès que leur santé et la sécurité transfusionnelle sont en jeu.