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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Les déchets générés par l'activité de prélèvement doivent être séparés en :

- déchets potentiellement contaminés ;

- déchets de type ménager.

Ils doivent suivre des circuits différents :

Déchets potentiellement contaminés : containers scellés et étanches destinés à l'incinération. Pour les liquides, le container doit au préalable renfermer un antiseptique.

Le ramassage et l'élimination des déchets doivent suivre un circuit permettant à l'établissement de transfusion sanguine de justifier de la quantité, de la date et du lieu de l'incinération par un procédé agréé.

Déchets ménagers : containers et circuits d'élimination des ordures ménagères.

Les contrôles de qualité des prélèvements sont traités dans les bonnes pratiques de préparation.