Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Lorsqu'un nouvel incident de paiement survient moins d'un an après un précédent incident non régularisé ou pour lequel la faculté de régularisation n'était pas ouverte la lettre d'injonction précise au titulaire du compte que, indépendamment de l'interdiction en cours qui continue de s'exécuter, il lui est enjoint de ne plus émettre aucun chèque, si ce n'est un chèque de retrait ou certifié, pendant une nouvelle période d'un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement vient d'être refusé.