Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Un document est à remettre au donneur indiquant notamment le numéro de téléphone de l'établissement et la personne à joindre. Il doit attirer l'attention du donneur sur son devoir d'informer, dans les plus brefs délais, l'établissement de transfusion sanguine en cas de :
Remise en cause des réponses apportées aux questions posées lors de l'entretien médical ;
Survenue d'une maladie causée par un agent susceptible d'être transmis par la transfusion sanguine ;
Toute information susceptible d'intéresser le médecin de prélèvement.
Des informations complémentaires peuvent être mises à la disposition du donneur telle que la liste des analyses biologiques et des tests de dépistage effectués sur chaque don, les différents types de dons, le devenir des prélèvements.
Il est recommandé au donneur d'augmenter son absorption hydrique dans les 24 heures qui suivent le don.