Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
choix du matériel et des tubes échantillons
Des poches de prélèvement adaptées sont utilisées compte tenu de la planification des prélèvements et de l'utilisation ultérieure envisagée.
Il convient de vérifier que la date de péremption du dispositif de prélèvement n'est pas dépassée, que l'emballage de protection est intact et que les embouts garants de la stérilité sont en place.
Les dispositifs permettant de mesurer le volume prélevé doivent être réglés en fonction des données médicales indiquées sur la fiche de prélèvement par le médecin.
Le séparateur de cellules sanguines est préparé selon les indications préconisées par des procédures validées. Afin d'améliorer le confort du donneur pendant le prélèvement, un réchauffeur à sang peut être interposé sur la ligne de retour. Cet appareil doit être qualifié.
Le type de séparateur, la programmation et le mode de prélèvement du donneur (un bras ou deux bras) sont choisis en fonction :
de l'état veineux ;
du taux d'hémoglobine ;
de la masse corporelle ;
du déroulement des dons antérieurs ;
des résultats des contrôles biologiques pré-dons.
Le choix et le nombre des tubes échantillons sont fonction des examens à effectuer (systématiques, complémentaires et inhérents à l'aphérèse). En cas de prélèvement d'échantillons dans le cadre d'une étude clinique (groupe témoin ou réalisation d'un panel de cellules sélectionnées), le donneur doit en être averti.