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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.


Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.


Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.


Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.