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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


La fiche de prélèvement est complétée par les informations générées par l'examen médical et par les contrôles biologiques pré-dons, qui permettent au médecin de juger de l'aptitude du donneur au don.

Tout donneur, qu'il soit jugé apte ou non, fait l'objet d'une prise en charge par le personnel.

Pour le donneur jugé apte au don, un numéro de don est attribué et enregistré sur sa fiche de prélèvement. Une procédure d'affectation de ce numéro est établie de façon à garantir le caractère unique non réutilisable de chaque numéro de don. Le système de numérotation retenu doit avoir reçu l'aval de la C.N.I.L.

Le donneur jugé inapte doit être informé des motifs de son exclusion. Des solutions constructives, selon le caractère provisoire ou définitif de son rejet du don, lui sont proposées.

L'attitude rigoureuse et bienveillante du personnel doit donner conscience au donneur de l'importance de son rôle dans la chaîne de solidarité entre son geste et le receveur.