Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit adresser au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre doit contenir un avertissement conforme à l'un de ceux qui seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Elle précise les caractéristiques du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, notamment les nom et adresse du bénéficiaire s'ils sont mentionnés ainsi que la situation du compte à la date de présentation.
Elle enjoint au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Elle lui interdit d'émettre à l'avenir, pendant un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement a été refusé, aucun chèque si ce n'est un chèque de retrait ou certifié.
Elle indique que les violations de l'interdiction d'émettre des chèques seront signalées au procureur de la République par l'intermédiaire de la Banque de France et rappelle les sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935.