Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Des règles essentielles régissent le don du sang ou de ses composants.
Ces règles comprennent :
- les principes éthiques du don tels que définis par la loi du 4 janvier 1993 ;
- les limites d'âge des donneurs, du volume et de la fréquence des dons.
Ces règles visent principalement la protection du donneur.
IV. 1.1. Rappel des principes éthiques
La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit (art. L. 666-1 du code de la santé publique).
Anonymat :
Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 666-7 du code de la santé publique).
Le don dirigé doit rester exceptionnel (cf. Recommandation 93 03 de l'A.F.S. du 24 juin 1993).
Seule la nécessité thérapeutique peut être invoquée pour justifier le non-respect du principe de l'anonymat du don du sang :
- groupe rares ;
- immunisation complexe.
Pour le reste, le médecin responsable doit apprécier au cas par cas les conditions qui rendent cette opération nécessaire au traitement du malade. A titre d'exemple, le don dirigé entre la mère et le nouveau-né, dans la période dénommée néo-natale, peut s'avérer nécessaire en raison des conditions immunologiques particulières à cette relation. A contrario, tout argument autre que scientifique qui aurait notamment pour fondement l'affection familiale ou le souci de ne pas recevoir le sang d'un donneur anonyme doit être écarté.
Bénévolat :
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret (art. L. 666-3 du code de la santé publique).
Consentement :
Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité (art. L. 666-3 du code de la santé publique).
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, s'agissant de mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent. Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement (art. L. 666-5 du code de la santé publique).
En outre, l'article L. 666-6 du code de la santé publique prévoit le recueil du consentement écrit du donneur dans le cas suivant :
Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et dans les établissements de transfusion sanguine. Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
Elle ne peut être réalisée sur une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Le prélèvement en vue d'une transfusion autologue relevant d'une démarche thérapeutique n'est pas assimilé à un don : les bonnes pratiques d'autotransfusion font l'objet d'un règlement spécifique.
IV. 1.2. Règles de base
Selon les différents types de dons, des règles relatives à l'âge des donneurs, au volume, à la fréquence et à l'intervalle entre les prélèvements sont à respecter.
Toutefois, à titre exceptionnel, des prélèvements peuvent être effectués en dehors des limites d'âge, de fréquence et d'intervalle entre deux dons chez les sujets dont le sang ou ses composants présentent des propriétés ayant un intérêt particulier.
Dans ces cas exceptionnels, la décision de prélever est prise par le médecin.
Les volumes de prélèvement indiqués ci-après ne tiennent pas compte du volume des solutions adjuvantes et du volume des échantillons de sang nécessaires aux analyses biologiques et tests de dépistage.
IV. 1.2.1. Don de sang total
Les prélèvements de sang total sont effectués chez les sujets âgés de dix-huit à soixante-cinq ans jusqu'au jour de leur soixante-sixième anniversaire exclu.
Il ne peut être prélevé de sang chez des personnes ayant atteint soixante ans et n'ayant jamais donné de sang auparavant.
Le volume de sang total recueilli à l'occasion de chaque prélèvement doit tenir compte de la masse corporelle du donneur : le volume maximal prélevé à chaque don est de 8 millilitres par kilogramme sans dépasser un volume total de 500 millilitres.
La fréquence des dons de sang total ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois fois par an pour les femmes. Toutefois, entre soixante et soixante-cinq ans, le nombre de prélèvements annuels chez les hommes et chez les femmes ne peut être supérieur à trois.
L'intervalle entre deux dons est au moins égal à huit semaines.
IV. 1.2.2. Don en aphérèse
Le prélèvement par aphérèse permet d'obtenir un produit sanguin à l'aide d'un séparateur de cellules sanguines par centrifugation, à flux continu ou discontinu et/ou par filtration.
IV. 1.2.2.1. Don de plaquettes d'aphérèse
Les prélèvements de plaquettes par aphérèse sont effectués chez les sujets âgés de dix-huit à soixante ans jusqu'au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu.
Le volume maximum du prélèvement de plaquettes d'aphérèse est de 600 millilitres.
Le nombre maximal de plaquettes prélevées est inférieur en moyenne à 6 1011 et ne doit pas dépasser 8 1011.
La fréquence des prélèvements ne doit pas être supérieure à cinq fois par an. La contamination résiduelle lymphocytaire lors de chaque don en aphérèse plaquettaire ne doit pas être supérieure à 5.108.
L'intervalle entre deux prélèvements est au moins égal à huit semaines.
IV. 1.2.2.2. Don de leucocytes d'aphérèse :
don de lymphocytes ou de granulocytes
Les prélèvements de lymphocytes ou de granulocytes par aphérèse sont effectués chez des sujets âgés de dix-huit à cinquante ans jusqu'au jour de leur cinquante et unième anniversaire exclu.
Le volume maximal recueilli lors d'un prélèvement de lymphocytes ou de granulocytes par aphérèse est de 500 millilitres.
La fréquence des prélèvements ne doit pas être supérieure à deux fois par an.
En cas de nécessité absolue et pour des circonstances exceptionnelles de compatibilité, cette fréquence peut être portée à quatre fois par an au maximum.
L'intervalle entre deux dons est au moins égale à huit semaines.
IV. 1.2.2.3. Don de plasma d'aphérèse
Les prélèvements de plasma par aphérèse sont effectués chez des sujets âgés de dix-huit à soixante ans jusqu'au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu.
Le volume de plasma prélevé ne doit pas excéder :
600 millilitres par don ;
2 litres par mois ;
12 litres par an.
La fréquence des prélèvements de plasma n'est pas supérieure à vingt fois par an.
L'intervalle entre deux dons est au moins égal à deux semaines.
IV. 1.3. Organisation des dons
Un donneur peut participer aux différents types de dons.
Toutefois, le médecin de prélèvement fixe les limites des possibilités de don pour chaque donneur.
Tous types de dons confondus, aucun donneur ne peut être soumis à plus de vingt prélèvements par an.
Durant cette période, le nombre de dons de cellules ne peut excéder cinq dont éventuellement deux maximum de leucocytes. Chez la femme, le nombre de dons de sang total est limité à trois.
L'intervalle entre deux dons de cellules est au minimum de huit semaines.
L'intervalle entre un don de cellules et un don de plasma, d'une part, entre un don de plasma et un don de cellules, d'autre part, ne peut être inférieur à deux semaines.