Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L668-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le matériel doit faire l'objet d'une qualification préalable.
Le matériel de mesure, d'enregistrement et de contrôle doit être étalonné et vérifié à intervalles définis par des méthodes appropriées. Les comptes rendus de ces contrôles doivent être conservés. L'entretien régulier du matériel est une condition essentielle de la qualité.
Le matériel nécessaire au prélèvement se compose principalement de :
cabine(s) médicale(s) assurant la confidentialité de l'examen médical ;
matériel nécessaire à l'examen clinique : stéthoscope, tensiomètre, balance et éventuellement électrocardiographe ;
lits ou fauteuils de prélèvement :
confortables ;
permettant le passage rapide de la position normale du prélèvement à la position déclive ;
lits de repos ;
une pharmacie contrôlée régulièrement contenant les médicaments et le matériel nécessaires en cas d'incidents ;
un plan de travail comportant les éléments nécessaires aux prélèvements tels que :
gants à usage unique ;
espace propre permettant de préparer le petit matériel nécessaire à la phlébotomie ;
poches de prélèvement autorisées et tubes échantillons (chaque poche de prélèvement doit être examinée avant l'utilisation. Il convient notamment de vérifier l'absence de toute trace d'humidité anormale sur la surface de la poche après ouverture de l'emballage. Par ailleurs, les dates de péremption sont à contrôler) ;
dispositif permettant le contrôle du volume du prélèvement ;
soudeuse ou pince à clipper ;
portoirs pour tubes échantillons ;
séparateur de cellules sanguines homologué pour aphérèse ;
récipients étanches verrouillables destinés à recevoir les aiguilles et les déchets ayant trait aux prélèvements ;
poubelles pour les déchets ménagers.
En outre, aucune boisson ou denrée alimentaire ne doit être conservée dans un réfrigérateur contenant des unités de produits sanguins ou des produits biologiques.