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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 72-10 DU 03-01-1972 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES, A COMPTER DU 01-01-1976)

L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :


1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;


2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :


S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;


S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;


En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue.


Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d'un compte collectif ;


3° Le numéro du chèque ;


4° Le montant du chèque en francs et sa date de création ;


5° Le nom et l'adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;


6° La date de présentation du chèque ;


7° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;


8° Le montant, s'il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;


9° La date qui constituerait, le cas échéant, le début de la période d'interdiction d'émettre des chèques lorsqu'elle diffère de la date de présentation ;


10° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;


11° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors de la présentation au paiement ;


12° L'indication, s'il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus de trois ans.