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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1295 du 26 décembre 1978 RELATIF A L'INTERDICTION FAITES AUX PERSONNES FRAPPEES DE CERTAINES CONDAMNATIONS ET AUX FAILLIS NON REHABILITES D'EFFECTUER A TITRE PROFESSIONNEL DES OPERATIONS DE BANQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1295 du 26 décembre 1978 RELATIF A L'INTERDICTION FAITES AUX PERSONNES FRAPPEES DE CERTAINES CONDAMNATIONS ET AUX FAILLIS NON REHABILITES D'EFFECTUER A TITRE PROFESSIONNEL DES OPERATIONS DE BANQUE)

Toute personne physique qui envisage de faire à titre professionnel des opérations de banque, des opérations de placement ou de bourse sur valeurs mobilières, ou de diriger, administrer, gérer à titre quelconque une société ou une agence de société ayant ces opérations pour objet ou encore de signer pour elles, doit, au préalable, souscrire une déclaration auprès du procureur de la République de son lieu de naissance, selon laquelle elle n'est pas frappée d'une interdiction professionnelle résultant de l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 19 juin 1930 susvisée [*formalités préalables*].
Lorsque le postulant est né à l'étranger, la déclaration est faite au magistrat chargé du casier judiciaire central à Nantes.