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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)


Le gouverneur reçoit de la Banque un traitement d'activité équivalent à celui de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent chacun un traitement équivalent à celui de président de section du Conseil d'Etat [*rémunération*].

Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.

Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.

Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.