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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)


Un prélèvement de 5 % [*pourcentage*] est effectué sur le bénéfice net de l'exercice, en vue d'alimenter un fonds de réserve destiné à couvrir un déficit éventuel du compte de pertes et profits.

Ce prélèvement n'est pas effectué lorsque le montant du fonds de réserve atteint une somme égale à la moyenne annuelle des dépenses de la Banque [*de France*] au cours des trois exercices précédents.