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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 RELATIVES A L'ORGANISATION FINANCIERE ET MONETAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE)


Les dépenses correspondant à des investissements en immeubles et en matériel ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées par prélèvement sur les bénéfices, ou sur le produit de cessions d'actifs immobiliers.