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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX DISCIPLINES ET SPECIALITES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE RECRUTES DES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL DANS LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX DISCIPLINES ET SPECIALITES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE RECRUTES DES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL DANS LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)


Les praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés en application de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions en médecine polyvalente que dans les services de soins de suite et de soins de longue durée et dans les services ou unités fonctionnelles qui dispensent des soins en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique.