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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX DISCIPLINES ET SPECIALITES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE RECRUTES DES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL DANS LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX DISCIPLINES ET SPECIALITES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE RECRUTES DES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL DANS LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)


Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires dans les disciplines prévues à l'annexe I de l'arrêté du 30 mai 1985 modifié relatif au concours national de praticien hospitalier à l'exclusion des disciplines et spécialités suivantes :
chirurgie polyvalente ;
biologie polyvalente,
et sous réserve que ce recrutement s'effectue sur des emplois très spécialisés.